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Vente immobilière, PPRT et obligation d’information : la Cour de cassation précise le timing

Civil - Immobilier
17/09/2020
Dans un arrêt rendu le 9 septembre dernier, la Cour de cassation précise le cadre de l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un PPRT en cours d’élaboration.
Faisant suite à un compromis sous seing privé signé le 25 octobre 2007, un acte de vente d’une maison d’habitation située à Saint-Crespin-sur-Moine est établi le 26 mars 2008. Cet acte mentionne qu’il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) applicable à l’immeuble et comporte, en annexe, un état des risques naturels et technologiques établi sur la base des informations résultant d’un arrêté préfectoral du 16 février 2006.
Or, l’élaboration d’un PPRT avait été prescrite par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2007, PPRT approuvé le 28 octobre 2013 et classant l'immeuble litigieux en zone d’aléa faible.
Après avoir renoncé à leur une demande en résolution de la vente, les acquéreurs réclament le versement in solidum par les vendeurs, les notaires et l’agence immobilière du remboursement du coût de travaux (3 593,39 euros) et de dommages-intérêts (6 500 euros). Déboutés en appel, ils se pourvoient en cassation.
Aux termes de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur de l’existence des risques visés par ce plan.
La cour d’appel a constaté, d’une part que l’acte de vente précisait l’existence d’un PPRN et l’absence de PPRT, et d’autre part, l’existence d’un arrêté du 25 septembre 2007 prescrivant l’élaboration d’un PPRT. Tout en considérant que l’obligation d’information de l’article L. 125-5 précité s’appliquait à la vente litigieuse, elle a débouté les acquéreurs de leurs demandes à l’encontre des vendeurs, considérant que ceux-ci s’étaient fait assister de professionnels chargés de solliciter toutes les pièces nécessaires, de sorte qu’il n’était ni démontré ni allégué qu’ils auraient eu connaissance du PPRT. Quant à la responsabilité des notaires et de l’agence immobilière, la cour d’appel a considéré qu’ils avaient consulté le dossier communal, qui prévoyait seulement un PPRN, et non un PPRT, et qu’ils n’avaient aucune raison de soupçonner que ce dossier n’était plus d’actualité.
Pour trancher ce litige, la Cour de cassation se réfère aux dispositions réglementaires complétant l’article L. 125-5 du code de l’environnement et relève que conformément aux articles R. 125-23 à R. 125-26 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, l’obligation d’information au profit de l’acquéreur s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet et impose au vendeur d’établir un état des risques mentionnés dans les documents dont la liste est arrêtée par le préfet. En outre, selon l’article R. 125-27 dudit code, cette obligation est applicable à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs. De telle sorte que le vendeur d’un bien immobilier n’est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence des risques visés par un PPRT prescrit qu’après que le préfet a arrêté la liste des communes concernées, ainsi que, pour chacune d’entre elles, la liste des risques technologiques auxquels elle est exposée et des documents auxquels le vendeur peut se référer.
En l’espèce, ce n’est que par arrêté du 3 mars 2009 que le préfet a fixé la liste des communes concernées par le PPRT dont l’élaboration avait été prescrite, ainsi que les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs. « Il en résulte qu’au jour de la conclusion de la promesse de vente comme au jour de la signature de l’acte authentique, ni les vendeurs ni, par suite, l’agence immobilière et les notaires n’étaient tenus d’informer les acquéreurs de l’existence des risques visés par ce plan. » Le pourvoi est rejeté.



 
Source : Actualités du droit