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Conditions d’existence d’un syndicat secondaire de copropriété

Civil - Immobilier
15/03/2019
La création d’un syndicat secondaire doit être caractérisé de façon précise par le règlement de copropriété.
Un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété comportait deux immeubles collectifs. L’article 5 du règlement de copropriété indiquait que les charges communes de chaque immeuble collectif comprendraient toutes les dépenses nécessitées par la jouissance commune de cet immeuble. En conséquence de quoi, des juges du fond ont décidé que ce règlement avait prévu une gestion autonome du bâtiment (B) avec spécialisation des charges, laquelle avait abouti à l’existence d’un syndicat secondaire, peu important que le terme n’ait pas été employé dans le règlement.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 3, 4 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill.). Elle estime « qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Sur les syndicats secondaire, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 5203 et s.
Source : Actualités du droit