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Note en délibéré et audition tardive de l’enfant : précisions de la Cour de cassation

Civil - Personnes et familles
15/05/2025

Dans un arrêt important rendu le 18 décembre 2024 (n°24-16.113), la Première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le régime applicable à la note en délibéré lorsqu’elle fait suite à une audition de l’enfant demandée après la clôture des débats.

Cette décision répond à une pratique courante en matière de droit de la famille, où l’audition d’un mineur, bien qu’autorisée par le juge, intervient parfois de manière tardive, y compris après l’audience. Dans ces circonstances, les parties peuvent déposer une note en délibéré pour faire valoir leurs observations sur les éléments révélés lors de cette audition.

La question soulevée dans cette affaire portait sur un point technique mais essentiel : les pièces jointes à la note en délibéré sont-elles recevables ? Et surtout, sont-elles opposables si elles n’ont pas été discutées contradictoirement ?

La Cour de cassation a apporté une réponse favorable à leur recevabilité, à une condition déterminante : que les parties aient eu la possibilité de discuter contradictoirement ces pièces. Par cette solution, la Cour confirme la nécessité de préserver les droits de la défense, même dans un cadre postérieur à la clôture des débats. Elle s’inscrit ainsi dans la ligne de décisions antérieures rendues par d’autres chambres de la Cour.

Cette clarification renforce la sécurité juridique dans la procédure familiale en assurant un équilibre entre l’impératif de prise en compte de la parole de l’enfant et le respect du principe du contradictoire, pierre angulaire du procès équitable.

En pratique, les avocats doivent être vigilants sur deux points :

  • Toute note en délibéré accompagnée de pièces doit être communiquée à la partie adverse.
  • Il convient de solliciter la réouverture des débats si une discussion contradictoire sur ces pièces ne peut avoir lieu autrement.

Cet arrêt illustre la volonté de la Cour de cassation de favoriser l’expression des droits de l’enfant tout en rappelant que les principes fondamentaux du procès civil ne peuvent être écartés, même dans des situations urgentes ou exceptionnelles.