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Exonération des plus-values de cession immobilière : pas de réclamation possible

Civil - Immobilier
06/05/2019
Le candidat au bénéfice du régime d’exonération des plus-values de cession doit manifester son intention de se placer sous celui-ci dès la date de la cession.
Aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont imposables. Sont néanmoins exonérées, les ventes portant sur des immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession (CGI, art. 150 U, II, 1° bis).

En outre, pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé doit mentionner (CGI, ann. III, art. 41 duovicies-0 H) :
- l'identité du bénéficiaire de l'exonération ;
- les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- la fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;
- le montant de la plus-value exonérée.

Si le contribuable, ayant réglé sa plus-value, se rend compte plus tard qu’il aurait pu bénéficier de cette exonération, peut-il effectuer une réclamation à ce titre ? Non, selon les juges de Douai.

En l’espèce, des contribuables s’étant retrouvé face à cette situation, ils ont formé une réclamation en vue de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U, II, 1° bis du Code général des impôts.

Les premiers juges ont rejeté leur demande. Les juges du fond en ont fait autant.

Ces derniers soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au Code général des impôts, le candidat au bénéfice du régime d’exonération doit manifester son intention de se placer sous celui-ci dès la date de la cession. Ces dispositions doivent donc être regardées comme faisant obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations nécessaires, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession. Et ce, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre.
Source : Actualités du droit