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Régime fiscal des rétrocessions effectuées par la Safer

Civil - Immobilier
06/05/2019
Le régime d'exonération de perception au bénéfice du Trésor s'applique pour les opérations réalisées par les Safer quelles que soient leurs modes d'intervention à savoir acquisition/rétrocession ou substitution.
Aux termes de l’article 1028 ter du Code général des impôts, « toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) au titre de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ». Ce principe s’applique également aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une Safer par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse (CGI, art. 1028 ter, II).

Un député, rappelant les termes de l’article précité, souligne qu’une rétrocession par la Safer contient très souvent un pacte de préférence et un droit de délaissement au profit de celle-ci. Certains services de publicité foncière demandent cependant des taxes au titre du pacte de préférence et du droit de délaissement. Or, en matière de substitution, ces pacte de préférence et droit de délaissement existent également et ne font l'objet d'aucune perception aux termes dudit article.
Le député demande donc si l'exonération qui s'applique au pacte de préférence et au droit de délaissement en matière de substitution s'applique également en matière de rétrocession.
 
Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle tout d’abord les missions assignées aux Safer : conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, elles doivent améliorer les structures foncières par l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Pour réaliser cette mission, elles peuvent acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ou se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés.
Les acquisitions que les SAFER effectuent conformément à leur mission et à leurs moyens d'actions sont exonérées de toute perception au profit du Trésor conformément aux dispositions de l'article 1028 bis du code général des impôts.
Le ministre rappelle également les termes de l’article 1028 ter du même code, et notamment son II. Cette possibilité de substitution a été prévue afin de ne pas renchérir le coût de ces opérations. C'est donc un même régime d'exonération au bénéfice des Safer qui s'applique pour les opérations réalisées par les Safer quelles que soient leurs modes d'intervention à savoir acquisition/rétrocession ou substitution.
 
Néanmoins, en conclusion, le ministre précise qu’il ne pourra toutefois être répondu à l'auteur de la question de manière plus précise que par une saisine de l'Administration accompagnée de l'ensemble des faits et documents des affaires ayant suscité la présente question.
Source : Actualités du droit