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Qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action en en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’un établissement financier

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
19/04/2019

► L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du Code de commerce que l’article L. 613-29 du Code de monétaire et financier réservée au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

► les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d’une entreprise d’investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 et suivants du Code monétaire et financier, n’excluent pas que la responsabilité du dirigeant d’une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce ;

► il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l’article L. 651-3 dudit code.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.743, FS-P+B+I).

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 après avis conforme de la Commission bancaire, la même personne ayant été nommé liquidateur judiciaire par le jugement d’ouverture et liquidateur par la Commission bancaire en application de l’article L. 613-29 du Code monétaire et financier. Cette personne agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi le dirigeant de la débitrice, en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

Le dirigeant ayant été condamné (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 7 décembre 2017, n° 16/11710), il a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait notamment à l’arrêt d’appel de rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’assignation fondée sur l’absence de pouvoir du liquidateur judiciaire à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif. Selon lui, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, l’action en paiement de l’insuffisance d’actif est introduite par le liquidateur nommé par la Commission bancaire. Ainsi, en retenant que l’action pouvait être engagée par le liquidateur judiciaire, la cour d’appel aurait violé les articles 122 du Code de procédure civile, L. 613-29 du Code monétaire et financier et L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen mais casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-8 du Code de commerce et 455 du Code de procédure civile.

Elle retient en effet qu’il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi est censuré l’arrêt d’appel en ce que, pour prononcer une interdiction de gérer d’une durée de cinq années, il se borne à retenir qu’au regard des fautes commises, il y a lieu de le condamner à une mesure d’interdiction de gérer de cette durée.

Vincent Téchené

Source : Actualités du droit