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Offre préalable de crédit immobilier : inexactitude du taux de période et du TEG

Civil - Contrat, Immobilier
11/01/2021
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l’écart doit être constaté sur le taux effectif global (TEG) et non sur le taux de période.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2021, a eu à trancher à nouveau d’un litige relatif à un prêt immobilier soumis au Code de la consommation et plus précisément à la mention du taux effectif global.
 
Suivant offre préalable acceptée par l’emprunteur, une banque lui consent un prêt immobilier, prêt réitéré deux mois plus tard par acte notarié. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, l'emprunteur assigne la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts. Les juges du fond rejettent ses demandes et condamnent la banque à lui payer la somme de 21,77 euros au titre de l’application de l’année dite lombarde de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels. L’emprunteur se pourvoit en cassation.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
« La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile. Le moyen, qui postule que la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse, est inopérant ».
« L'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier ».
L'emprunteur n’a pas rapporté pas la preuve d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt : la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la précision du rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire des versements, a rejeté à bon droit la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.
« Si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts ».
 
Remarque : dans le même sens que Cass. avis, 10 juin 2020, n° 20-70.001, P+B+R+I ; Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, P+B+R+I ; Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984, P+B+R+I ; Ph. Métais, E. Valette et D. Klinnik, Contentieux de l’intérêt (intérêt conventionnel et TEG) : l’épilogue d’une saga sans fin ?, RLDC 2020/184, n° 6823.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, n° 1670 ; Le Lamy Droit immobilier, n° 4484.

 
Source : Actualités du droit