Retour aux articles

La semaine du droit de l’immatériel

Affaires - Immatériel
09/11/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, relatifs au droit de l’immatériel.
Editoriaux – caractère diffamatoire – bonne foi
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Mme X..., directrice générale de l’Association pour l’utilisation du rein artificiel à La Réunion (Aurar), a fait, par deux poursuites successives, citer devant le tribunal correctionnel, du chef précité, M. Y..., en qualité de directeur de la publication du quotidien Le journal de l’île de La Réunion, et la société Journal de l’île de La Réunion, éditrice de cette publication et recherchée en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication d’éditoriaux signés de M. Y....
Dans l’éditorial intitulé « Abracadabra » du 24 juin 2017, étaient incriminés, d’une part, un passage mis en exergue en plus gros caractères : « A..., conseillère régionale et suppléante de C... Z... (..), est arrivée dans deux établissements bancaires différents avec deux petites valisettes. 1 million d’euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. (..) Ces sommes ont été versées en espèces sans que les banques en question ne se soient interrogées sur l’origine des fonds », d’autre part, l’extrait suivant :
« En revanche, dans la série faut pas venir emmerder Zorro, un donateur anonyme, parisien qui plus est, vient de me faire parvenir un dossier sur une conseillère régionale, version LPA, suppléante de C... Z... député. À mon humble avis, il ne faudrait pas grand chose pour que l’un des deux parquets, de Saint-Pierre ou de Saint-Denis, se préoccupe de cette petite dame, A... X..., et pourquoi pas de faire suivre au PNF puisqu’il nous est dit que cette boutique judiciaire ne gère pas seulement les politiques mais le gros pognon. Ça tombe bien, A... fait les deux la politique et le gros pognon. J’aurai l’occasion, samedi prochain et, s’il plaît à Dieu à la rentrée de septembre aussi, de développer comme il se doit le business de A..., dont l’activité principale, au sein d’une association dont elle est incontestablement la patronne, gère tout à la fois la dialyse, l’obésité, le diabète, l’hypertension... Tout cela ou presque se bidouille par l’entremise d’une association, l’Aurar laquelle possède 10 centres de dialyse, rien qu’à La Réunion. Association qui réalisait en 2016 plus de 40 millions, d’euros de chiffre d’affaires... Pour aujourd’hui je me bornerai à vous dire que de l’association Aurar sont nées deux sociétés gérées par la A..., conseillère régionale et suppléante de C... Z.... Que la création de ces deux sociétés pose problème vu que la petite dame, plutôt discrète jusqu’ici, est arrivée dans deux établissements bancaires réunionnais différents avec deux petites valisettes. Un million d’euros pour la première, 300 000 euros pour la seconde. Que ces sommes ont été versées en espèces sans que les banques en question qui lui ont délivré des attestations de dépôt en bonne et due forme ne se soient ni interrogées sur ces versements en espèces, ni surtout aient déclaré ces versements comme elles ont pourtant l’obligation de le faire auprès des services de l’état, Tracfin notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale... Je vous le disais, faut pas emmerder Zorro et ce n ’est qu’un début...  »
Les passages incriminés de l’éditorial du 1er juillet 2017 publié sous le titre « La pomponette municipale » consistaient, d’une part, en un extrait à nouveau mis en exergue en plus gros caractères : « A... opère, si je puis dire, dans le noir. C’est une nébuleuse, aussi claire qu ’une perfusion au jus de raisin, de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être... le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d’euros », d’autre part, en les paragraphes qui suivent :
« En attendant, c’est la suppléante du député C... Z... qui se trouve être sous la gouttière. Fallait bien commencer par quelqu’un de la bande qui sévit du côté de Saint Leu. "C’est injuste", m’a fait dire la dame que je refuse de rencontrer pour le moment. C’est vrai, la vie est injuste, les grands malades, les dialysés vous le diront. J’ai trouvé que A... X..., ex copine du PCR de D... W... et d’ F... U... avait toutes les qualités requises pour devenir une cliente du samedi. Au Moyen Age les gueux, histoire de conjurer le mauvais sort, d’éloigner les vampires suceurs de sang, clouaient sur la porte de leur grange une chauve souris. Samedi dernier, A... s’est retrouvée clouée par l’aile gauche. Je me réserve l’autre aile et peut être même la cuisse pour plus tard fin août, début septembre. A... n’est pas Bernadette Soubirous ; ce n’est pas non plus mère Teresa. C’est une petite dame rusée, diablement intelligente, volontaire qui s’est servie de l’humanitaire, de la maladie, des politiques, des copains et des coquins dont nous parlerons bien évidemment, pour faire de la tune, comme disent les truands. Elle en a beaucoup.
A force de pratiquer la dialyse à la chaîne. En sur-facturant la carte vitale comme ont pu le constater des enquêteurs de l’inspection du travail. Ce dossier a été mis sous le coude sur interventions En allant dialyser du côté de Madagascar, de Maurice, du Sénégal... A... s’est considérablement enrichie au détriment des malades, de la Sécurité sociale... A... opère si je peux dire dans le noir. C’est une nébuleuse aussi claire qu’une perfusion au jus de raisin de sociétés, de SCI, de biens meubles, un appartement, un immeuble peut-être... Le tout évalué au doigt mouillé en 2016 à 20 millions d’euros. De l’argent récolté sur la base d’une association, l’AURAR (40 millions d’euros et de chiffre d’affaires), dont le but originel est d’offrir aux patients une alternative à l’hospitalisation. Je préfère me garder pour la rentrée le gros morceau, celui de la cuisse. Pour aujourd’hui, nous allons nous contenter de revenir, mais avec les détails, sur ce que je vous disais samedi dernier. L’ouverture de sociétés, de SCI avec des espèces, ce qui n ’est pas très légal. Le 14 décembre 2011 comme le montre l’attestation de la BRED : "La BRED encaisse la somme de 900 000 euros correspondant à l’augmentation de capital de la SCI La Rose des Sables..." 900 000 euros versés en espèces. J’ai sous le nez l’extrait d’actes de création de la société. Je cite : "L’association... (AURAR) apporte à la société une somme en espèces à neuf cents mille euros pour porter son capital à la somme de .. 999 999 euros. "L’association des amis de la fondation Avenir de la santé apporte à la société une somme en espèces de 10 euros...". Août 2015, la société ADNIUM de droit français est enregistré au RCS de Paris. L’objet de la société est si vaste qu’il prend une pleine page. Rien à voir avec les dialyses, les gros, les maigres, les infirmes, les souffreteux... Ce machin a pour adresse de domiciliation Paris 16ème mais la somme de 200 000 euros déposée l’a été sur le compte du Crédit Agricole, le 11 décembre 2014 à Saint Denis. A noter cette précision de la banque qui ouvre tout de même le parapluie : "La caisse régionale agit ainsi à titre de simples dépositaires agréés désignés par la législation des sociétés et décline toute responsabilité quant à l’origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage..." Mars 2015, une société de type SCI est créée. L’objet de la SCI Le Longoste tient en cinq lignes mais n’a rien à voir non plus avec les dialysés. Cette entité s’occupe de "l’aménagement de tout terrain ou immeubles...". Et pourtant l’ensemble des actes est avalisé par la signature de A.... C’est 300 000 euros qui sont versés en espèces selon les actes de création de la société. Je cite encore : "L’association... Aurar apporte à la société une somme en espèces de... 299 999 euros... La SCI Rose des Sables en espèces... de 10 euros... Et ce sera tout pour aujourd’hui pour ce qui concerne les faits et gestes de cette dame certes discrète mais hélas pour elle conseillère régionale et suppléante de C... Z... ... ».
Les extraits qui suivent de l’éditorial intitulé « Le pot aux roses » publié le 19 août 2017 étaient poursuivis : « Il n’y a qu’à piller l’AURAR. C’est ce que font A... et sa joyeuse équipe de suceurs de sang depuis 2007 sans que personne, comme on l’a vu, n’y trouve à redire. La directrice c’est elle, elle s’est entourée de copains localement très influents [...]. Le conseil d’administration est de ce fait à sa botte qui lui donne tous les pouvoirs, le conseil de surveillance aussi. L’Aurar association type loi 1901 permet tout cela et bien d’autres choses encore notamment celle d’échapper à une fiscalité normale sans que cela soit forcément illégal quoique... question éthique, on fait beaucoup mieux A... et ses petits camarades vont grassement "vivre sur la bête". A ce point qu’en 2008 E... V... syndicaliste CFDT à l’Aurar porte le pet et plainte contre l’AURAR et ses filiales "pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux aggravé avec enrichissement personnel..." [...]. "Pour simple exemple, une grille de salaire prouvant un salaire de plus de 42 000 euros mensuels pour la Directrice Générale". [...] De l’argent exclusivement public provenant de la CGSS. 9 ans plus tard, la question se pose. Combien touche aujourd’hui miss sangsue. Officiellement beaucoup moins, bien que l’impôt sur le revenu de 2016 la taxe tout de même de 40 000 euros. A... déclare en effet aux services fiscaux, comme salariée de l’Aurar, 170 000 euros à l’année, ce qui fait grosso-modo si l’on injecte le 13e mois un revenu mensuel de 13 000 mensuel. Il en manque si l’on croit V.... C’est bien triste, je vous l’accorde. Soit le syndicaliste a menti, ce qui ne semble pas être le cas vu que dans la foulée de sa plainte le V... a pris du galon et du pognon. Soit A... bidouille en se faisant payer la différence voire plus en prestations diverses et en jetons de présence dans les pays où les salaires ne sont pas imposables et échappent au fisc français. Des pays où l’Aurar s’est installée, Madagascar, Maurice, Sénégal, ailleurs peut être ? »
De l’éditorial publié le 26 août 2017 sous le titre « A... se fait du mauvais sang », la poursuite retenait les extraits ci-après : « C’est l’Aurar, la maison mère, la poule aux oeufs d’or, la tirelire qui détient le magot. Tirelire sur laquelle est assise la A..., laquelle distribue les parts de la galette aux copines, aux copains, à tous ceux qui gravitent autour des malades, aux SCI, aux SAS, aux banques de la place qui ont fructifier le pactole. Si l’on sait que I’Aurar vit exclusivement du remboursement des soins des malades par la CGSS, par conséquent de l’argent public, les autorités locales, judiciaires, préfectorales et de santé, seraient en droit d’exiger en plus d’un minimum de transparence, que cette fortune soit consacrée à la prévention, au bien-être des patients, lesquels sont en majorité à proximité du seuil de pauvreté. [...] A... va s’entourer d’autres rats tout aussi musqués que les autres pour mieux piller l’Aurar. [...] Le V... retire quelques semaines plus tard sa plainte sur la pointe des pieds. Personne ne bronche, ni les perdreaux, ni le parquet, encore moins l’ARS. Le "dossier CFDT contre l’Aurar pour la brigade financière" fait pas moins de 500 pages. [...] A... dirige donc l’Aurar nouvelle formule. L’association, ses moyens humains et sa trésorerie sont entièrement dévolus au service de ses ambitions, notamment politiques. Miss sangsue use et abuse de cette structure comme d’un bien personnel et privé. »
Enfin, étaient poursuivies ces deux phrases de l’éditorial intitulé « Au nom de la Rose » du 2 septembre 2017 : « [...] l’Aurar [...] est une secte qui pourrit par la tête comme le poisson. [...] Une machine à cracher 22 millions de trésorerie dans laquelle fourmille à hauteur du plafond une tripotée de compères la gratouille [...]  ».
Les juges du premier degré ont joint les deux poursuites, déclaré M. Y... coupable de diffamation publique envers un particulier, l’ont condamné à une peine d’amende et, solidairement avec la société Journal de l’île de la Réunion, à indemniser la partie civile.
Le prévenu, le civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.
 
Pour écarter le caractère diffamatoire des passages poursuivis contenus dans les éditoriaux des 26 août et 2 septembre 2017, l’arrêt attaqué énonce en substance que les premiers propos sont certes désagréables pour la partie civile, qui ferait profiter ses amis, qualifiés de rats musqués, des fonds de l’Aurar, et les utiliserait elle-même à des fins personnelles, mais, se cantonnant à des considérations générales, ne renferment pas l’allégation de fait précis susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve et que si, dans l’éditorial du 2 septembre, le prévenu qualifie l’Aurar de secte, sa directrice n’est pas visée directement ni facilement identifiable, et ces propos ne comportent aucune allégation de faits précis.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, s’il appartient aux juges de relever toutes les circonstances et éléments extrinsèques aux propos poursuivis de nature à donner à ceux-ci leur véritable sens et susceptibles de caractériser la diffamation, la partie civile ne saurait faire grief à l’arrêt de n’avoir pas retenu à ce titre les propos se référant à des faits précis qui figuraient dans les mêmes articles que les passages incriminés, mais qu’elle avait fait le choix de ne pas poursuivre.
La cour d’appel a par ailleurs exactement apprécié le sens et la portée desdits passages incriminés qui, en eux-mêmes, reprochaient seulement à la partie civile de se faire valoir à titre personnel au travers de son activité de directrice générale de l’Aurar et ne contenaient pas l’imputation de faits précis susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité.
Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
Mais sur le second moyen
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du Code de procédure pénale :
Il résulte du premier de ces textes que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d’attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion.
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que les éditoriaux litigieux traitaient d’un sujet d’intérêt général, relatif à la gestion des fonds publics dans le domaine de la santé et spécialement dans celui particulièrement sensible de la dialyse à la Réunion, retient que les propos reposent sur une base factuelle suffisante constituée, notamment, d’une lettre de l’association nationale des patients du 8 novembre 2017 et d’un rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes dont il ne précise pas la date mais qui fait état de faits dont certains se seraient déroulés au cours de l’année 2018.
En se déterminant ainsi, alors que certains des faits retenus au titre de la base factuelle étaient postérieurs à la diffusion des propos, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».
Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-84.700, P+B+I *
 
 
Droit de réponse – refus d’insertion
« À la suite de la publication, dans le quotidien Le Journal de l’île de La Réunion, de deux articles, d’abord, puis de quatre autres, ensuite, Mme X... a successivement fait délivrer au directeur de la publication deux actes d’huissier demandant chacun l’insertion d’une réponse.
La première réponse n’ayant pas été insérée et la seconde l’ayant été dans des conditions qui n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Mme X... a fait citer du chef précité M. Y..., en qualité de directeur de la publication, ainsi que, en qualité de civilement responsable, la société éditrice du quotidien.
Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile a relevé appel de cette décision.
 
Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile s’agissant de la seconde demande d’insertion d’une réponse, l’arrêt attaqué énonce que ladite réponse ne concerne que l’Aurar, sans jamais citer le nom de celle de qui cette demande émanait, ni sa fonction de directrice générale, et ne respectait par conséquent pas le caractère personnel prévu par la loi.
Les juges ajoutent que le fait que, postérieurement aux refus d’insertion, le tribunal correctionnel ait jugé diffamatoires des articles de presse à l’origine de la première demande d’insertion ne saurait remettre en cause le caractère légitime de ces refus.
En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a exactement relevé que la seconde réponse ne concernait pas la demanderesse à l’insertion, n’a pas méconnu l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, le droit de réponse prévu par ce texte est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse.
Par ailleurs, la circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit, lequel est consommé par la non-insertion dans les brefs délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 13 précité, et dès lors que le demandeur à l’insertion n’a pas à démontrer qu’il a été diffamé par l’article auquel il entend répondre, mais seulement qu’il y a été nommé ou désigné.
Les griefs ne sont, en conséquence, pas fondés.
 
Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, cette dernière en ce qu’elle vise la seconde réponse
Vu l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Il se déduit de ce texte que l’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme qu’il prévoit ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial.
Ne porte pas atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle.
Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils et débouter la partie civile de toutes ses demandes, l’arrêt attaqué énonce encore, en substance, s’agissant de la première demande d’insertion, que les termes utilisés mettaient en cause, pour une partie d’entre eux, le sérieux de l’enquête du journaliste personnellement visé et étaient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
En prononçant ainsi, sans examiner, ainsi qu’elle devait le faire, la teneur des articles auxquels il était répondu, qu’elle ne cite pas, mais qui étaient annexés à l’acte initial de poursuite, et alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’en affirmant la fausseté de certaines des informations contenues dans ces articles, en relevant que leur auteur n’avait effectué aucune vérification auprès de la personne qu’il mettait en cause, et en les qualifiant « d’attaques injustifiées [...] extrêmement déplaisantes », la réponse n’a fait que critiquer les méthodes du journaliste, en des termes sévères mais mesurés, qui sont restés proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.
La cassation est, en conséquence, encourue de ces chefs.
 
Et sur le moyen pris en ses première et cinquième branches
Vu les articles 2, 497 et 509 du Code de procédure pénale et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions relatives à l’action publique ne fait pas obstacle au droit, pour la partie civile, seule appelante d’une décision de relaxe, d’obtenir, au cas où une faute civile est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, que soit ordonnée par la cour d’appel, statuant sur les seuls intérêts civils, en réparation du préjudice résultant directement de cette faute, l’insertion de la réponse dans les conditions prévues par l’alinéa 8 du dernier de ces textes.
Pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce également que la relaxe du prévenu étant définitive, il n’appartient pas à la cour d’appel, saisie du seul appel sur les dispositions civiles, d’ordonner l’insertion des droits de réponse à l’origine de la saisine du tribunal correctionnel.
En l’état de ces énonciations et alors que la partie civile sollicitait, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, que soient ordonnées les insertions refusées, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
La cassation est donc encore encourue de ce chef ».
Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-85.276, P+B+I *

 
Citation – nullité
« L’AURAR et Mme X..., sa directrice générale, ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en raison de divers passages de plusieurs articles successivement publiés les 14, 17, 21, 25, 28, 30 et 31 octobre 2017 sous la signature de M. Y... dans le Journal de l’île de la Réunion (JIR), M. Y..., en qualité de directeur de la publication, et la société éditrice Journal de l’île de la Réunion, en qualité de civilement responsable.
Le dispositif de la citation reproduisait trente-trois passages poursuivis comme diffamatoires, à l’égard de la seule Mme X... pour les passages 1 à 13 et à l’égard des deux parties civiles pour les passages 14 à 33.
Les juges du premier degré ont constaté la nullité de la citation.
Les parties civiles, ainsi que le prévenu et la société recherchée en qualité de civilement responsable, ont relevé appel de cette décision.

Sur le moyen pris en sa troisième branche
Pour confirmer le jugement sur la nullité de la citation, l’arrêt attaqué énonce notamment que cet acte ne distingue pas particulièrement les imputations ou allégations qui porteraient atteinte à l’honneur et à la considération de l’AURAR de celles qui concerneraient Mme X..., ce qui ne permet pas au prévenu de connaître le périmètre exact des faits qui lui sont reprochés.
En l’état de ces énonciations et dès lors qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, les passages poursuivis aux points 18, 19 et 20 du dispositif sous la qualification de diffamation publique envers Mme X... et l’AURAR sont présentés, dans les motifs de l’acte, en page 47, comme diffamatoires « à l’endroit seulement de Mme X... et non pas de l’AURAR », ce qui créait une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue de la poursuite du chef de ces trois passages, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
Ainsi, le grief doit être écarté.


Mais sur le moyen pris en ses autres branches
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Ce texte n’exige, à peine de nullité de l’acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à répondre.
Pour confirmer le jugement sur la nullité de la citation, l’arrêt attaqué énonce encore que les imputations mentionnées en pages 54 et 55 de l’acte, relatives à des consultations fantôme de néphrologie qui se feraient sans l’accord des praticiens concernés, à l’établissement de vraies consultations qui n’ont pas eu lieu, et au fait qu’un médecin aurait payé de son emploi au sein de l’AURAR le fait d’avoir protesté, ne sont pas exactement reprises dans le dispositif, qui poursuit, au point 27, « peut-on s’étonner que de telles pratiques de consultation fantôme de néphrologie se fassent sans l’accord des praticiens concernés », au point 28 « quelques praticiens ont refusé cette signature électronique ... Ils se sont attiré les foudres de Mme X... un médecin l’a payé de son emploi » et au point 31 « sur un note de service qui orchestrerait de vraies facturations de consultations qui n’ont pas eu lieu ».
Les juges ajoutent que des imputations ne sont pas exemptes de la qualification d’injure qui a pu être mentionnée mais qui n’est pas reprise dans le dispositif.
Ils concluent que ces incertitudes et ces imprécisions ne permettent pas au prévenu de connaître le périmètre exact des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de Mme X... et de l’AURAR et de formuler une offre de preuve dans les conditions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui emporte l’annulation de l’acte en son entier.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les trois motifs qui suivent.
En premier lieu, il ne résulte aucune incertitude préjudiciable aux droits de la défense du fait que trois passages poursuivis, extraits de l’article situé page 11 de l’édition du 31 octobre 2017 et exactement reproduits aux points 27, 28 et 31 du dispositif de la citation, ont été, dans les motifs de cet acte, seulement résumés ou cités au style indirect, sans que le sens en ait été dénaturé.
En deuxième lieu, outre que ce moyen de nullité a été relevé d’office par les juges, la citation, ainsi que la Cour de cassation est également en mesure de s’en assurer, expose clairement, en pages 34 et 35, dans des conditions qui ne sont de nature à créer aucune incertitude dans l’esprit du prévenu sur la qualification retenue, pourquoi une expression qui, prise seule, serait injurieuse, est indivisible de l’imputation diffamatoire dans laquelle elle est incluse et est donc poursuivie sous la qualification de diffamation.

Enfin, la cour d’appel ne pouvait déduire des nullités partielles qu’elle constatait que l’acte devait être annulé en son entier.
En effet, lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d’une ou plusieurs infractions de presse, l’irrégularité affectant la poursuite s’agissant d’un de ces propos ne s’étend à l’ensemble de l’acte que si, en raison de l’indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c’est sur la nature et l’étendue de l’intégralité de ceux-ci qu’il en résulte une incertitude dans l’esprit du prévenu.
Tel n’était pas le cas en l’espèce, les passages concernés par la seule nullité exactement retenue par l’arrêt attaqué étant divisibles des autres propos poursuivis, dont ils n’affectaient pas le sens et la portée.
La cassation est par conséquent encourue
 ».
Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.463, P+B+I *
 

* Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 décembre 2020
 
Source : Actualités du droit